Profession Artiste


L’art en vérité est un mode de la vie et pour cette raison, éventuellement, un mode de vie. Comment la vie est-elle présente dans l’art autrement que dans l’existence ordinaire ? La réponse, qui justifie l’art ou plutôt qui le désigne comme l’une des activités les plus hautes de l’homme, est celle-ci : la vie est présente dans l’art selon son essence propre.

 

L'art est comme un accroissement de soi et comme preuve de son être propre, il est une manière de jouir de soi, il est la jouissance. C’est pour cela que la vie est un mouvement : l’éternel mouvement du passage de la Souffrance dans la joie.

 

Qu’est donc l’art sinon l’accomplissement de cet éternel mouvement ? Parce que la vie n’est pas un état mais devient selon le procès de son inlassable venue en soi, il est besoin de l’art. L’art est le devenir de la vie, le mode selon lequel ce devenir s’accomplit.

L’art est une production de l’esprit qui se matérialise sous différentes formes. Des objets, des gestes, des formes de culture, pas seulement des représentations symboliques dévolues à un espace réservé, qu’on pourrait qualifier de « pré carré de la Culture », mais des formes de vie.

 

Avant que l’esthétique ne s’impose à l’art comme critère dominant qui allait lui donner sa valeur, sa reconnaissance, la fonction de l’art était technique, les deux termes 'ars et 'techné signifiant la même chose. Cette fonction opératoire prenait des formes sans que l’esthétique ne soit convoquée, car il s’agissait de réaliser une opération à la fois technique et artistique. Ainsi des productions de l’esprit se matérialisent dans la vie quotidienne, à travers des actes, des rituels, des objets, sans réflexion à postériori, sans science de l’art, sans conscience historique, sans autre action que l’effectivité d’un acte nécessaire.

 

L’art, avant que l’esthétique ne l’ait sanctionné avec le jugement de goût, avait une valeur d’usage, à la fois dans la sphère profane avec la pratique de la vie de tous les jours, tout autant que sacrée avec la pratique d’un culte religieux.


Un peu de droit? Via Légifrance



Droit d’auteur

 

Le droit d'auteur est la dénomination courante des droits de la "propriété littéraire et artistique". Il permet à l'auteur d'autoriser les différents modes d'exploitation de son oeuvre et d'en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite (pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques) et droit de représentation.

 

Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l’oeuvre. Le code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur.

 

Oeuvre de collaboration

 

Une œuvre de collaboration (art. L.113-2 du CPI) est une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes. Les différentes contributions à une œuvre peuvent relever du même genre ou de genres différents. Les contributions sont indépendantes les unes des autres mais reposent sur un projet commun. L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Ces derniers doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Toutefois, quand la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut exploiter séparément sa contribution s'il ne porte pas préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune (art. L.113-3 du CPI).

 

Oeuvre collective

 

Une oeuvre collective (art. L.113-2 al.3 du CPI) est une oeuvre créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom et à laquelle plusieurs auteurs participent. La contribution de chaque auteur se fond dans l'ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée (art. L.113-2 al.3 du CPI). Cette personne est investie des droits d'auteur (article L.113-5 du CPI).

 

Oeuvre originale

 

Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée. L'originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion objective d'antériorité). En cas de litige, l'originalité est appréciée par le juge.

 

Droit moral

 

Tout auteur dispose sur son œuvre d'un droit moral, "inaliénable, perpétuel et imprescriptible" (CPI). L'auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui.

Ce droit se transmet aux héritiers. Le droit moral (art. L.121-1 du CPI) comporte quatre types de prérogatives :
- Le droit de divulgation permet à l'auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles il livre son œuvre au public.
- Le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L'auteur peut également choisir l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme.
- Le droit au respect de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son œuvre. Il s'agit du respect de l'intégrité matérielle et de l'esprit de l'œuvre.
- Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur de faire cesser l'exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d'indemniser son cocontractant pour le préjudice subi).

Cession des droits d'auteur 

 

La cession des droits d’auteur est l'acte juridique par lequel une personne, titulaire d'un droit patrimonial sur une œuvre personnelle, cède à un tiers le droit de reproduire et/ou de représenter l'œuvre qu'elle a créée. Pour protéger l'auteur, les cessions sont soumises à des règles strictes (articles L.122-7, L.131-1 et suivants du CPI). La cession doit être mentionnée par écrit et le domaine d'exploitation des droits cédés (article L.131-3 du CPI) doit être délimité quant à :

 

- son étendue ;

- sa destination ;

- son lieu ;

- sa durée.

 

L'artiste peut céder à titre gratuit son droit de reproduction comme son droit de représentation. De ce fait, doivent figurer au contrat la destination de la cession, les supports qui seront utilisés, avec le maximum de précisions, tout comme son étendue géographique et sa durée. La cession globale des œuvres futures est nulle (article L.131-1 du CPI). Cela signifie qu'il n'est pas possible de consentir une cession de droits sur des œuvres non encore créées.

 

Copyleft

 

Un art de l'usage, dans une économie de l'échange.

Le copyleft est une notion juridique issue des logiciels libres initiés par la Free Software Foundation. Il s’appuie sur le droit d’auteur en vigueur pour autoriser la copie, la diffusion et la transformation des logiciels en interdisant l’appropriation exclusive. Rédigée en 2000, la Licence Art Libre a étendu ce principe de création à toutes productions de l’esprit.

 

 

Le droit patrimonial

 

Il est constitué du droit d’autoriser ou non la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public par l’artiste (art. L.212-3 CPI). Ainsi, il faudra un écrit de l’artiste autorisant les conditions d’exploitation de son interprétation en contrepartie d’une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.

 

Les producteurs ont le droit d’autoriser ou non la reproduction, la mise à disposition au public par la vente, l’échange ou la location, ou la communication au public (art. L.213-1 et L.215-1 du CPI).

 

Les entreprises de communication disposent du droit de reproduction et de circulation de leurs programmes et de leur diffusion dans des lieux payants destinés à cet effet (art. L.216-1 du CPI).

 

Les exceptions à ces droits sont l’utilisation ou la reproduction pour l’usage privé ou dans le « cercle de famille », ainsi que les citations et les parodies

 

Dans l’hypothèse de l’octroi d’une licence légale (accords passés avec divers usagers comme les radios), les autorisations du producteur et de l’artiste ne sont plus requises. Ainsi, un CD commercialisé pourra être utilisé sans autorisation pour une communication.

 

Ainsi, un CD commercialisé pourra être utilisé sans autorisation pour une communication directe dans un lieu public ou pour un passage radio (art. L.311-2 CPI). Dans ce cas, l’artiste aura droit à une « rémunération équitable » (cf. fiche pratique : Droits voisins et copie privée).

Le dépôt des œuvres des auteurs

 

Une œuvre est protégée du fait même de sa création si elle est originale. Le dépôt de l’œuvre permet non sa protection mais la preuve de son existence.

 

Afin de déterminer la preuve de l’antériorité de sa création, des dépôts sont possibles auprès de diverses structures ou par divers moyens :

 

- Le plus simple est l’envoi à soi-même en recommandé avec accusé de réception, le cachet de La Poste faisant foi et l’enveloppe ne devant pas être décachetée. Cette solution très facile n’est cependant pas conseillée, car elle est susceptible d’être moins fiable juridiquement ;

 

- Le dépôt auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) par le biais d’une enveloppe « Soleau ». Cette double enveloppe achetée à l’INPI (15 €) ou commandée sur la boutique en ligne, reçoit les documents à protéger puis est renvoyée à l’INPI afin d’être perforée et un numéro d’ordre est donné. Un volet est gardé à l’INPI, un autre est renvoyé au dépositaire. Cette enveloppe est conservée durant cinq ans, avec une prorogation possible de cinq ans, moyennant paiement de 15 €.

Cette solution n’est cependant pas toujours pratique pour les auteurs d’œuvres musicales car il ne pourra être inséré dans l’enveloppe un objet qui gênerait la perforation (un CD par exemple) ;

 

- le dépôt auprès d’un officier ministériel (huissier, notaire) est une solution efficace mais coûteuse (entre 200 et 300 €).

 

- le dépôt auprès du Snac (Syndicat national des auteurs compositeurs) : un exemplaire intégral de l’œuvre à protéger sera envoyé dans une enveloppe. En ce qui concerne la musique, il est demandé de fournir les partitions sur support papier. Cependant, pour ceux qui ne sont pas en mesure d’établir les partitions écrites, le Snac admet le dépôt sur un support magnétique ou numérique (CD, MD). La durée du dépôt est de cinq ans pour un coût de 35 euros (2014) (www.snac.fr) ;

 

- le dépôt auprès de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

L’adhésion et le dépôt auprès de la Sacem

 

Conditions d’admission pour l’adhésion :

 

Il faut avoir composé ou écrit au moins cinq œuvres et justifier d’un début d’exploitation de l’une de ces œuvres, soit par la diffusion publique d’une ou plusieurs œuvres interprétées cinq fois au cours de cinq séances différentes sur une période supérieure à six mois, soit par l’enregistrement d’au moins une œuvre sur disque, CD, support multimédia ou vidéo commercialisée.

 

Procédure de dépôt :

 

Il faudra remettre à la Sacem, avec les bulletins de déclaration (fournis par la Sacem), un enregistrement sonore, accompagné du texte écrit s’il s’agit de chansons ou les manuscrits de vos œuvres : partition complète, c’est-à-dire mélodie et harmonisation.

 

Pour les membres d’un groupe, la déclaration des œuvres peut être faite au nom du groupe, il suffit de donner à la Sacem la liste des personnes qui constituent le groupe et de l’informer de toute modification dans sa composition. Cependant, chaque membre devra remettre un dossier d’admission individuel (formulaire de demande d’admission, photos d’identité). Le groupe devra avoir écrit et composé au moins cinq œuvres et justifier d’un début d’exploitation de ses œuvres. Pour les compositeurs de musique électronique, les conditions sont les mêmes, mais parce qu’il est difficile de transcrire ces compositions musicales sur partitions, la Sacem accepte le dépôt des œuvres sur support sonore.

 

Une fois l’adhésion faite et après paiement des droits d’entrée (127 € en 2014), l’auteur aura l’obligation de déposer toutes ses futures œuvres (l’inscription à la Sacem en tant qu’auteur est donc exclusive), chaque dépôt ayant une durée illimitée et n’entraînant pas de nouveaux droits d’entrée.

Après tout ça, si vous n'avez pas déposé votre nom, votre marque, je vous conseille de le faire.

Pourquoi?

Pour que l'on identifie pas l'une de vos oeuvres, quelle qu'elle soit comme appartenant à une tierce personne. Aussi pour que l'on vous trouve plus facilement, que l'on vous identifie, que vous ayez le droit de diffuser sous votre nom, votre marque, ce que vous souhaitez créer, diffuser, vendre..

Où?

à l'Institut National de la Propriété Industrielle (l'INPI)

 

http://www.inpi.fr/fr/accueil.html